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 Quelques pistes de réflexions sur les rapports juridiques entre la laïcité et l’islam

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Quelques pistes de réflexions sur les rapports juridiques entre la laïcité et l’islam Empty
MessageSujet: Quelques pistes de réflexions sur les rapports juridiques entre la laïcité et l’islam   Quelques pistes de réflexions sur les rapports juridiques entre la laïcité et l’islam Empty10/12/2009, 16:55

« Nombre d’auteurs pensent pouvoir retrouver dans l’islam les linéaments de la « sécularité », ou même de la laïcité, à partir de la distinction consacrée dîne/dunya (affaires religieuses / affaires du monde profane) ou de certains hadiths du Prophète du type : « Ce qui relève du monde, c’est votre affaire. »

On avance également l’argument que dans les enseignements du Prophète, il y a lieu de distinguer, comme l’a lui-même admis, l’homme naturel de l’homme inspiré. Mais cette opinion ne résiste pas à l’analyse. En effet, dans tout système de pensée – envisageons le plus théocratique possible des systèmes – le repérage du monde profane et l’élaboration d’un discours intégrateur autour de sa nature et de ses caractères constituent un phénomène incontournable.

La « profanation » du sacré est une constante inévitable de tout système social, quel qu’il soit. Par conséquent, l’élaboration d’un discours profane, à l’intérieur même du système religieux, n’en fait pas pour autant un système sécularisé. Ce dernier rejette totalement hors du champ public, essentiellement celui de la politique et du droit, toute préoccupation dépassant le simple intérêt de la vie politique. Or, un système prétendant appliquer directement sur terre les lois du ciel, sanctionner par des peines pénales le non-respect des obligations strictement religieuses (comme le blasphème ou l’apostasie), déterminer le régime des mœurs à partir d’une éthique révélée, ne peut être qualifié de système sécularisé.

Tout en admettant qu’une pensée religieuse peut être indirectement – et involontairement surtout – la source historique d’une pensée laïque (comme ce fut le cas du thomisme en Occident), tout en étant bien conscient de l’invasion inévitable du droit dérivé du texte par le droit profane, nous croyons toutefois que ces faits ne changent en rien la substance et le climat mental d’une société dont les membre demeurent attachés à l’application de la loi de Dieu, comme condition d’une bonne vie terrestre. Que les faits ne suivent jamais strictement ce schéma ne change en rien ce trait fondamental de la société religieuse, qui demeure religieuse par ses discours et ses intentions.

D’ailleurs, ce décalage forcé entre fait et norme explique précisément pourquoi le sunnisme a toujours été un combat contre cette adversité permanente de l’histoire (…). » Voilà ce qu’écrit Yadh Ben Achour, spécialiste de droit public et des théories politiques islamiques, professeur à la Faculté des science juridiques, politiques et sociales de Tunis, dans son ouvrage Aux fondements de l’orthodoxie sunnite (1), dont je conseille vivement la lecture. J’ai cité ce long passage parce qu’il exprime nettement le problème que pose l’islam sunnite, c’est-à-dire majoritaire, aux sociétés laïques. C’est cela qui fait que les musulmans perçoivent comme « stigmatisantes » la loi sur les signes ostentatoires à l’école, l’interdiction des minarets en Suisse, et la possible interdiction du voile intégral : la société laïque signifie à une communauté soucieuse avant tout de plaire à Celui qu’elle considère comme son Créateur et Législateur suprême, Allah, qu’elle ne partage pas son souci, que celui-ci ne relève pas du politique.

C’est là qu’il y a un malentendu autour du sens de « la liberté religieuse » : les musulmans, comme l’ont exprimé devant la mission parlementaire Tariq Ramadan et les représentants des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis, perçoivent comme « stigmatisantes » toutes limites posées par le politique à l’expression de leur désir de plaire à ce dieu, car ils croient que la laïcité consiste à ne pas se mêler de l’expression d’un culte. Or la laïcité s’oppose frontalement, principiellement, au désir religieux de faire passer le souci du « salut de leur âme » devant le souci strictement politique de vivre ensemble en paix. Le fait que l’Etat ne reconnaisse aucun culte, signifie, au-delà du fait qu’il n’y a pas de religion d’Etat, que l’institution souveraine n’existe pas dans le but de faciliter l’entrée au paradis d’une certaine catégorie de citoyens, mais dans le but d’assurer la paix sociale, « l’ordre public ». L’islam heurte de plein fouet la laïcité, parce que selon ses principes fondamentaux, ce qui doit importer avant tout pour un croyant, c’est la vie d’après la mort, or pour s’assurer de sa place au paradis, le musulman doit respecter les prescriptions « théologico-légales » édictée à la Mecque et à Médine il y a quatorze siècles, c’est-à-dire la charia, la « voie droite » pour aller au bordel ultra-mondain où l’érection est éternelle.

Quand ces prescriptions vont à l’encontre des autres lois existantes, celles-ci doivent passer nécessairement après les « prescriptions divines », car ce qui est en jeu pour le croyant, c’est bien plus que sa vie ici-bas : son orgasme éternel. Ce conflit est spécifique à l’islam, qui le distingue des autres religions, du christianisme par exemple, car le Nouveau testament est un ensemble de préceptes moraux. Or on peut respecter un ensemble de préceptes moraux et « aller au paradis » tout en respectant une loi politique particulière et variée. (voir « l’affreux » saint Paul : « Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. » Rom. 13.3) Il n’y a pas de conflit entre le fait d’être un bon citoyen et être un bon chrétien, ou un bon bouddhiste, ou un bon juif, ou un bon bahaï, ou un bon taoïste. Avec l’islam, c’est le sens des mots eux-mêmes qui change : ce qui est bon, c’est ce qui est islamique, et ce qui est mauvais, c’est ce qui ne l’est pas. Il n’y a pas de distinction entre l’éthique, le juridique et le politique.

Pour que la République stoppe l’avancée d’une loi concurrente sous couvert de religion, le législateur devrait se pencher sur l’article 35 de la loi de 1905 qui dit « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. » (2) Car tous les prêches ou les écrits musulmans qui sanctionnent des peines de l’enfer le non respect des prescriptions islamiques contraires aux lois françaises constituent une incitation à résister à l’autorité publique, puisque selon la mentalité bigote, le souci du salut de l’âme doit passer avant toute autre préoccupation.

Ceci étant posé, pour régler ce conflit de lois, la République a un problème de fond, parce qu’il n’y a pas de définition juridique claire de ce qu’est la « religion », et en quoi consiste sa liberté, et il lui faudrait fournir en chaque cas d’espèce la preuve de l’incitation à la sédition. Cela serait fastidieux, et ne réglerait jamais le problème d’une façon définitive. Or ce vide juridique pourrait être comblé, comme l’a fait la Constitution turque. Elle a émergé dans la lutte contre l’islam théocratique, et a pris la peine de définir très clairement les limites politiques de la liberté de culte :

VI. Liberté de religion et de conscience

ARTICLE 24 : Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses.

Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires aux dispositions de l’article 14.

(ARTICLE 14 : Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat du point de vue de son territoire et de sa nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, d’anéantir les droits et libertés fondamentaux, de faire diriger l’Etat par une personne ou par un groupe de personnes ou d’établir l’hégémonie d’une classe sociale sur les autres classes sociales, de susciter des distinctions de langue, de race, de religion ou de secte ou d’instaurer par une autre voie, quelle qu’elle soit, un ordre étatique fondé sur ces conceptions et idées. La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui violent ces interdictions ou encouragent ou incitent les autres à les violer. Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu’elle accorderait le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés inscrits dans la Constitution.)

Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou convictions religieuses.

L’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l’Etat. L’enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs représentants légaux.

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels. (2)

M. Ramadan a raison, lorsqu’il déclare que l’on ne doit pas se focaliser sur les symptômes les plus voyants, comme le voile intégral ou pas, les minarets ou l’abattage hallal, pour traiter un malaise plus profond. Il faut poser en termes clairs que ce malaise face à l’islam découle de sa nature même, qui pose les germes de la sédition et de la libanisation de par son caractère « théologico-légal ». Si les musulmans veulent consacrer leur vie exclusivement au salut de leur âme, selon les normes mahométanes, il y a des pays qui ont tout mis en place pour répondre à leur « besoin de sens ». Mais notre pays a fait du vivre ensemble pacifique sa valeur la plus sacrée, et notre laïcité est véritablement une « religion de paix » sur la terre.



(1) Voir p. 12-3, Ed. PUF, Collection Proche Orient, Paris, 2008

(2) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20091207

(3) http://www.bleublancturc.com/Turquie/anayasa.htm
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